Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Recouvrement des dépenses du gouvernement local – dépôt du certificat
141(1)Lorsque, en vertu du paragraphe 137(3) ou 139(4), les coûts afférents à l’exécution des travaux ou à la prise de mesures deviennent une créance du gouvernement local, un fonctionnaire du gouvernement local peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant responsable de la créance.
141(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il sera inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que le gouvernement local a obtenu de la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.
141(3)L’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu au paragraphe (2) peuvent être recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2023, ch. 17, art. 146
Recouvrement des dépenses du gouvernement local – dépôt du certificat
141(1)Lorsque, en vertu du paragraphe 137(3) ou 139(4), les coûts afférents à l’exécution des travaux ou à la prise de mesures deviennent une créance du gouvernement local, un fonctionnaire du gouvernement local peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant responsable de la créance.
141(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il sera inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que le gouvernement local a obtenu de la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.
141(3)L’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu au paragraphe (2) peuvent être recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
Recouvrement des dépenses du gouvernement local – dépôt du certificat
141(1)Lorsque, en vertu du paragraphe 137(3) ou 139(4), les coûts afférents à l’exécution des travaux ou à la prise de mesures deviennent une créance du gouvernement local, un fonctionnaire du gouvernement local peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant responsable de la créance.
141(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il sera inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que le gouvernement local a obtenu de la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.
141(3)L’intégralité des frais et des dépenses raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat prévu au paragraphe (2) peuvent être recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.